1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b) «opticien d’ordonnances»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c) «bureau»: le lieu où un opticien d’ordonnances dispense des services professionnels.